Bénin : Des inquiétudes notées la répartition des tâches dans le cadre du Programme spécial d’accès Universel à l’eau potable à l’horizon 2021

Bénin : Des inquiétudes notées la répartition des tâches dans le cadre du Programme spécial d’accès Universel à l’eau potable à l’horizon 2021

Le Ministère en charge de l’eau a signé 74 contrats de partenariat avec les communes ciblées par le Programme spécial d’accès Universel à l’eau potable à l’horizon 2021. Au fur et à mesure que la procédure évolue, des interrogations montent en puissance au sein des communes quant au respect des textes en vigueur et la durabilité des ouvrages qui échappent entièrement au contrôle des collectivités locales. Le Ministre en charge de l’eau, ancien maire et Président de la République, un légaliste devraient revoir le contenu des contrats Etat-communes afin de respecter l’esprit et la lettre des lois sur la décentralisation.

Il est clair que l’article 82 de la loi 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin ouvre la voie à des contrats Etat-Communes : « La commune dispose de compétences qui lui sont propres en tant que collectivité territoriale décentralisée. Elle exerce en outre, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, d’autres attributions qui relèvent des compétences de l’État. Elle concourt avec l’État et les autres collectivités à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie ». Il n’en demeure pas moins vrai que celui qui le suit, l’article 83 précise clairement que la commune reste maîtresse des compétences propres : « La commune, à travers le conseil communal et le maire est compétente pour les affaires définies dans les dispositions du présent chapitre ». Cela n’interdit pas pour autant à l’Etat de programmer des investissements dans une commune. La question est de savoir jusqu’où le gouvernement peut aller et avec qu’elle autorisation des collectivités locales.

Une compétence propre des communes
L’article 93 de la loi 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin dispose : « La commune a la charge :
– de la fourniture et de la distribution d’eau potable;
– de la collecte et du traitement des déchets solides autres que les déchets industriels;
– de la collecte et du traitement des déchets liquides ;
– du réseau public d’évacuation des eaux usées;
– du réseau d’évacuation des eaux pluviales;
– des ouvrages d’aménagement des bas-fonds et de protection contre les inondations;
– de la délimitation des zones interdites à l’urbanisation dans les périmètres réputés dangereux pour
– des raisons naturelles ou industrielles ;
– de la création, de l’entretien et de la gestion des cimetières et des services funéraires.

Nous sommes donc dans un domaine de compétence propre aux communes.

Dans quelles conditions la commune peut déléguer sa maîtrise d’ouvrage ?
– Premièrement dans le cadre d’un Programme national. Lorsque le gouvernement se propose de mobiliser des ressources pour financer au plan national un service public qui relève de la compétence communale, comme c’est le cas du Programme spécial d’accès Universel à l’eau potable à l’horizon 2021. L’article 86 le permet sous condition : « La commune donne son avis sur la tranche communale du plan national de développement ainsi que sur les projets concernant les investissements publics à caractère régional ou national à réaliser sur son territoire. Elle est partie prenante aux procédures et aux opérations d’aménagement du territoire pour ce qui concerne son ressort territorial. Elle réglemente, autorise et contrôle l’occupation temporaire de son domaine public ». Soit le gouvernement met les 74 communes en intercommunalité et prend le contrôle de la structure de gestion de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, ce qui est de loin la meilleure formule eu égard aux textes de loi sur la décentralisation au Bénin, soit il crée un Agence comme l’ANAEPMR mais avec des élus et l’ANCB comme membre du Conseil d’Administration.

– Pour une meilleure gestion du service public, la commune fait appel à des compétences externes, pouvant venir de l’Etat ou d’autres entités. C’est l’article 108 de la même loi qui organise cela : « La commune exerce ses compétences en conformité avec les stratégies sectorielles, les réglementations et normes nationales en vigueur. Elle peut, dans ce cadre, solliciter en cas de besoin, le concours des services techniques de l’État. La commune peut créer ses propres services techniques. En outre, dans l’exécution des opérations qui en découlent et sous sa maîtrise d’ouvrage, elle peut déléguer, se faire assister, concéder, affermer, sous-traiter ou passer contrat. A cet effet, elle a recours notamment aux services de l’État, aux sociétés ou organismes d’État, aux établissements publics, aux sociétés d’économie mixte ou agences d’exécution, aux organisations non gouvernementales, aux associations de droit béninoise habilitées, aux comités de gestion, aux partenaires au développement, aux sociétés privées, conformément à la réglementation en vigueur ».

Les marges de manœuvre de la commune et la gestion de l’après réalisation
Tout l’enjeu des Contrats Etat-Communes se situe à ce niveau. Si la commune peut concéder volontairement sa maitrise d’ouvrage à une structure de l’Etat, de façon temporelle, il n’est pas possible, en l’état actuel des textes qu’elle ne participe pas à l’organisation et à la gestion des ouvrages implantés sur son territoire. Pour ce qui est des Programmes nationaux, l’article 86 fait obligation à l’Etat de prendre son avis sur la tranche communale du plan national et qu’elle soit partie prenante des procédures et des opérations d’aménagement du territoire pour ce qui concerne son ressort territorial. L’inquiétude aujourd’hui est que les communes risquent de ne pas être au cœur de la mise en œuvre de cette stratégie nationale, encore moins de la gestion des ouvrages. Ce qui ne pourra pas garantir leur durabilité.

Frank Kinninvo (Le municipal)

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